m) En définitive, le recours des recourantes 1 et 2 est admis sur la question du jardin aussi, dans le sens où il n’est à ce stade pas établi que les modifications projetées tiennent compte de la valeur du jardin telle qu’elle résulte de divers inventaires et rapport. Faute de documentation suffisante (plans, rapport spécialisé) – et sous réserve de la question de l’espace réservé aux eaux pour les éléments concernés, il n’est pas possible d’examiner si les modifications et interventions projetées au jardin sont conformes aux prescriptions communales et cantonales en la matière.