Toutefois, si un maître d’ouvrage projette le remplacement d’une plantation, il est possible que le permis de construire fixe les modalités de remplacement au moyen de conditions et charges (art. 35 al. 3 DPC). Au surplus, un manque d’entretien, à supposer qu’il aille jusqu’à générer dégâts et destruction, pourrait tomber sous le coup de l’art. 8 LPat par analogie. Si par contre la commune tend à une protection renforcée, il lui incombe de la mettre en œuvre au moyen des instruments à disposition, notamment la planification ou une convention, tel que suggéré dans le rapport de janvier 2023 (« protocole adapté spécifiquement »).