abstraite par le biais de la procédure de permis de construire. Pour les interventions qui ne sont pas objet d’une demande de permis de construire ou qui déborderaient de ce cadre, la protection ne peut être donnée que par la police des constructions au sens des art. 45 ss LC. De même, il n’est pas possible de statuer des obligations positives d’entretien (renouvellement vers végétation indigène, rajeunissement) par la procédure de permis. Toutefois, si un maître d’ouvrage projette le remplacement d’une plantation, il est possible que le permis de construire fixe les modalités de remplacement au moyen de conditions et charges (art.