2 DPC et de l’art. 1a al. 2 LC. La fonction préventive de la procédure d’octroi du permis doit permettre d’examiner si des modifications projetées des plantations (p. ex. abattage avec ou sans remplacement, ajouts de plantations) sont conformes aux dispositions cantonales et communale. Il s’agit de s’assurer, sur la base en particulier d’une « analyse de l’objet », que ces interventions tiennent compte des valeurs du jardin (abords) sur le plan historique et culturel (art. 2.1 al. 4 RQu et art. 10b al. 1 LC, 1e phr.) et qu’elles ne constituent pas une défiguration ou une destruction (à tout le moins partielle) disproportionnée (art. 10b al. 2 LC, 1e phr.