i) Dans la décision attaquée, la préfecture considère ce qui suit (ch. 3.37) : Il n’appartient pas à la préfecture, dans le cadre d’une procédure de permis de construire, de procéder à une mise sous protection d’éléments recensés à l’ICOMOS, qui n’a d’ailleurs pas de portée juridique propre, en dehors d’une mise à l’inventaire cantonal. La préfecture est uniquement appelée à statuer sur la demande de permis qui 132 Dossier préfectoral, p. 331 et 347