4 OC), sauf si l'autorité accomplit une tâche de la Confédération (art. 2 LPN), ce qui n’est pas le cas ici (cf. consid. 4e ci-dessus). Par contre la présence d’un objet dans l’ISOS a pour but d'appeler les autorités cantonales concernées (autorité d'octroi du permis ou autres) à examiner de plus près les effets du projet sur un objet ou une zone qui mérite protection aux yeux de l'auteur de l'inventaire, en particulier dans le cadre de la pondération des intérêts.126