violation ou non est tranchée au fond.124 En dehors des cas explicitement visés à l’art. 7 al. 2 DPC, une modification des plantations peut être soumise à l’octroi d’un permis si elle a un effet important sur l’affectation conforme à la zone ou sur l’espace. De même, les nouvelles plantations peuvent être assujetties dans la mesure où elles peuvent impliquer une modification importante d’un paysage ou d’un environnement. Les plantations usuelles dans un jardin ordinaire ne sont pas assujetties.125