d) En matière de réglementation des abords et espaces extérieurs, les art. 14 al. 2 LC, 86 et 88 LC laissent des compétences aux communes – contrairement à la stricte réglementation des monuments historiques (cf. consid. 4e ci-dessus). Les art. 2.1 et 3.3 RQu n’entrent donc pas en concurrence avec le droit cantonal supérieur. Ce faisant, une application conjointe des réglementations communales et cantonales pour un même état de fait est possible. L’application des art. 2.1 et 3.3 RQu ne fait en tout cas aucun doute si un élément des abords fait en outre partie du site dans le sens où il est visible depuis le domaine public.