En l’absence d’inventaire, l’analyse de l’objet prescrite à l’art. 2.1 al. 4 RQu, en l’espèce l’analyse des abords, selon les modalités procédurales prévues à l’art. 3.3 RQu, est d’autant plus indispensable pour apprécier une intervention dans les abords sur la base d’une balance de tous les intérêts en présence.