Ces dispositions du RQu ont une portée autonome, elles sont plus détaillées et plus sévères que l’art. 14 LC. D’une part l’art. 2.1 al. 1 RQu établit une protection contre les modifications qui défigureraient une composante, p. ex. les abords d’un bâtiment eux-mêmes, et ne se limite pas aux effets sur le « paysage et milieu bâti » qui environnent le bien-fonds en question. D’autre part, l’art. 2.1 al. 4 RQu fixe les conditions auxquelles une intervention, notamment aux abords d’un bâtiment, peut être autorisée : les valeurs architecturales (ou esthétiques), historiques et cultu-