que de tous les espaces libres. De l’avis de la partie intimée, les inventaires fédéraux ne sont ici que d’application indirecte, soit par leur intégration dans le droit cantonal et communal. A son sens, les dispositions de la planification locale, bien que datant de 1995, sont déterminantes en l’espèce. La partie intimée relève en outre que le recensement dans les inventaires fédéraux, y compris ICOMOS118, ainsi que le classement cantonal affectent tant la maison que le jardin.