4e ci-dessus). Or la question de l’intérieur du bâtiment touche exclusivement au droit cantonal des monuments historiques. Cependant, il incombe à l’autorité d’octroi du permis d’administrer les preuves nécessaires (art. 18 LPJA), elle a notamment la possibilité, sur la base de l’art. 19 LPJA, de poser des questions aux instances spécialisées qui répondront au moyen de rapports officiels supplémentaires, voire d’ordonner des expertises. Dans cette mesure également, les recourantes 1 et 2 ont gain de cause. Le recours est admis sur ce point aussi. 8. Jardin