g) Dans leur recours, les recourantes 1 et 2 déplorent que les recommandations du rapport historique de 2012 n’ont pas été prises en compte dans l’examen du projet par les autorités. En tant que ce rapport recommandait un relevé architectural complet des deux bâtiments, il faut donner raison aux recourantes. Le descriptif des travaux formulé par la partie intimée, bien qu’indispensable, ne remplace pas un examen spécialisé tel que relevé au considérant précédent. Les recourantes 1 et 2 ont également critiqué l’absence d’analyse du bâtiment au sens de l’art. 3.3 RQu. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable en matière de monuments historiques (cf. consid. 4e ci-dessus).