2 LC, 2e phr., cas échéant quel est l’objectif de protection qui leur est attaché et finalement si leur conservation serait supportable pour les propriétaires. Sans un tel examen, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une circonstance particulière au sens de l’art. 26 LC pour les dérogations au RQU demandées en lien avec les nouveaux accès extérieurs, parce qu’on ignore s’il existe une alternative raisonnable. Le rapport historique de 2012 évoquait déjà la nécessité de faire des concessions. Il n’est donc pas possible à ce stade d’octroyer ces dérogations.