5.2.13 al. 1 let. b RQu, les vitrages obliques sont autorisés côté rue pour autant que le pan en question ne comporte pas de montecharge, et ce même pour les bâtiments de la Vieille Ville qui ne sont pas des cas particuliers, il n’est pas d’emblée certain que deux velux de part et d’autre du pignon monte-charge puissent être autorisés sans dépôt d’une demande de dérogation en bonne et due forme. La préfecture aurait dû donner à la partie intimée l’occasion de combler la lacune (art. 18 al. 2 DPC), puis examiner concrètement, dans sa décision, l’existence d’une circonstance particulière à cet égard.