g) Sous l’angle de la protection des monuments historiques, les autres transformations prévues par le projet de construction, dans la mesure où elles n’ont pas pour objet une destruction au sens propre, relèvent de l’art. 10b al. 1 LC. Selon cette disposition, les critères de décision pour l’octroi ou non du permis sont de savoir si le nouvel usage est adéquat et si la transformation tient compte de la valeur du monument. Cette question est également abordée ci-après (consid. 7). 6. Protection du site