Il résulte de façon convaincante de cette analyse que le percement d’une porte dans la grande cave constituerait une destruction importante de la substance protégée, étrangère au caractère de cette partie du bâtiment. L’argument de la « nouvelle typologie », à savoir que chaque appartement dispose d’un accès privatif, est en l’occurrence d’autant plus inopérant : il n’est pas question ici d’accès à un appartement et les caves elles-mêmes disposent d’un accès par le sud, par l’intermédiaire de la pièce de distribution. La partie intimée n’établit pas la nécessité, ni même la raison d’un deuxième accès depuis le nord-ouest et celle-ci ne résulte pas non plus du dossier.