Toutefois, cela n’importe pas, car le droit cantonal offre suffisamment d’outils procéduraux. En particulier, les autorités doivent constater les faits d’office et procèdent librement à l’administration des preuves. Les documents qui font partie du dossier, à l’instar du rapport historique de 2012, comptent au nombre des moyens de preuves (art. 18 et 19 LPJA).