Toujours d’après la commune, les requérants l’ont versé au dossier de la demande conformément à l’art. 3.3 RQu, aux termes duquel une analyse du bâtiment et de ses alentours doit être jointe à la demande de permis afin de permettre la prise de conscience des valeurs architecturales, culturelles et historiques de l’objet et de ses abords.86 En matière de protection des monuments historiques, l’art. 3.3 RQu n’est pas applicable car ce domaine ne relève pas du droit communal (consid. 4e ci-dessus). Toutefois, cela n’importe pas, car le droit cantonal offre suffisamment d’outils procéduraux.