c) S’agissant du percement des deux portes, la partie intimée a déposé une demande de dérogation à l’art. 5.2.3 al. 1 RQu qui prescrit que les façades doivent être conservées sans modifications (sauf exceptions concernant les fenêtres et le lambrissage des avant-toits, auxquelles sont attachées des conditions). Dans le dossier de demande de permis, la partie intimée a justifié la demande de dérogation au RQu par « la nouvelle typologie » et du fait que « ces nouvelles ouvertures s’appuient sur des percements existants de fenêtres afin d’intervenir le moins possible sur la structure et l’image de la façade ». Comme vu précédemment (consid.