Les monuments historiques dignes de protection doivent être conservés dans leur intégrité et en principe ne subir aucune destruction. L’ouverture de nouvelles portes nécessitant la destruction (partielle) de murs originaux tombe donc sous le coup des art. 10a al. 2 et 10b al. 2, 1e phr., LC.83 Par analogie, il en va de même de la suppression du treuil du monte-charge. La partie intimée avait initialement souhaité cette intervention (tout en ne la faisant pas figurer comme démolition sur les plans des combles et de la façade sud-est).84 Elle avait déposé une demande de dérogation à l’art. 5.2.12 RQu, qui prescrit la conservation des pignons monte-charge.