b) Contrairement aux monuments dignes de conservation, il existe pour les monuments dignes de protection en principe une interdiction absolue de destruction. L’expression « en principe » à l’art. 10b al. 2 LC, 1e phr., signifie qu’un projet impliquant une destruction (totale ou partielle) d’une substance digne de protection ne peut être admis qu’au terme d’un examen de la proportionnalité.