En matière de protection des sites et du paysage par contre, les communes peuvent édicter des dispositions de détail (art. 9 al. 3 LC), plus sévères et/ou plus concrètes que le principe général de non-altération prévu à l’art. 9 al. 1 LC.73 En vertu de leurs compétences en matière d’aménagement local (art. 64 et 69 LC), elles ont la possibilité, voire l’obligation, d’élaborer pour des zones à protéger un régime spécifique dans la règlementation fondamentale (art. 86 LC), si nécessaire dans un plan de quartier (art.