Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement. L'al. 2 prévoit que les monuments historiques dignes de protection ne doivent en principe subir aucune destruction et que les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que cela est supportable pour le propriétaire.