e) Le droit de la protection des monuments historiques est réglé au niveau cantonal, de façon exhaustive, par les art. 10a à 10f LC. Les anciennes réglementations communales édictées sur la base des anciens art. 9 al. 2 et 10 al. 1 let. b LC dans leur teneur en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la LPat71, tels que le RQu et PQu « Vieille Ville » communal de 1995, ne peuvent au plus s'appliquer qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit cantonal. Ainsi, la mesure des modifications envisageables sur un monument historique est prévue à l'art. 10b al. 1 à 3 LC, tandis que l'al.