Contrairement au régime de la dérogation, une telle clause vise une circonstance bien définie, en l'occurrence l’autorisation de « places isolées » en dépit de l’interdiction de principe, pour autant qu’elles « ne portent pas préjudice au site ». Dans le cadre de la clause exceptionnelle, à l’inverse du régime de la dérogation, le ou la maître de l'ouvrage n'a pas besoin d'établir l'existence de circonstances particulières, mais il incombe à l’autorité compétente (en l’occurrence le Conseil municipal) de vérifier le respect des conditions fixées (en l’occurrence, cumulativement, « places isolées » d’une part et absence de préjudice au site d’autre part).70