5.2.13 RQu. La préfecture a néanmoins octroyé une dérogation pour les velux, tout en relevant que « les prescriptions de l’art. 5.2.13 al. 1 à 5 RQu s’appliquent difficilement en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une maison en rangée et qu’il n’y a pas de ’’côté opposé à la rue’’ ou ‘’côté venelle’’ ».68 Pourtant, elle n’a pas thématisé le ’’côté rue’’, dont on ne peut dire d’emblée qu’il n’est pas pertinent (cf. consid. 6d ci-dessous). 67 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 34/34a n. 19a 68 Décision attaquée, consid. 3.23