Les autorités doivent faire preuve d'une retenue particulière dans l'octroi de dérogations à des dispositions de protection de la nature, du patrimoine, des sites ou du paysage, ou encore à des dispositions qui marquent le caractère de la localité. Cette retenue particulière s’exerce également en ce qui concerne les dérogations à des plans de quartier, étant donné que les dispositions qu’ils comportent sont adaptées à un secteur délimité et, par conséquent, moins susceptibles de schématisme. L’octroi d’une dérogation ne se justifie pas s’il existe des alternatives raisonnables.59