c) Selon l’art. 42 RC, « avec une dérogation selon la LC ou avec l’accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure. La distance minimale de droit privé doit être observée en cas de dérogation (al. 1). La distance réglementaire entre bâtiments doit être observée (al. 2) ». Selon cette disposition, la règle est que la distance entre bâtiments ne peut pas être réduite. Autrement dit, un accord écrit des voisins est inopérant pour réduire cette distance. L’octroi d’une dérogation aux conditions de l’art. 26 LC est nécessaire.