b) Concernant le « sas d’entrée et de passage » pour l’habitation A, la partie intimée a demandé une dérogation à l’art. 44 al. 1 RC46 en plus de celle en matière de police des eaux. Cette disposition a la teneur suivante : « La distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d'eux ; entre bâtiments construits sur un même bien-fonds, elle se mesure comme si une limite de propriété passait entre eux. » La partie intimée relève que l’espace entre leur maison et la maison voisine, une fois le sas construit, sera de 2,07 m à son emplacement le plus proche.