h) Comme déjà vu, dans l’espace réservé aux eaux ou dans les bandes riveraines transitoires, les constructions, installations et aménagements ne sont admis que restrictivement (art. 41c al. 1 OEaux, cf. consid. 2b ci-dessus). Selon l’art. 41c al. 1 let. a OEaux, les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties peuvent faire l’objet d’une autorisation dérogatoire, à la condition qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. L’aménagement de la bande riveraine doit être limité au strict minimum, et il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que la construction prévue ne peut d’aucune façon moins solliciter l’espace réservé aux eaux.42