Le PE XI est assorti d'un objectif de sauvegarde "a". L'objectif de sauvegarde "a" préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour le site, ainsi que la suppression des altérations (alors que l'objectif "b" vise seulement la sauvegarde des caractéristiques). Le PE XI compte de fait peu de constructions, mais certaines sont recensées comme éléments individuels EI. L’EI est défini comme étant la « plus petite composante du site ; valeur intrinsèque et importance prépondérante de par son image ».39