L’exigence de l’altération sensible ne doit pas être interprétée sévèrement. Ce critère doit être considéré comme rempli si une atteinte aux buts de protection tels qu’ils résultent de l’inventaire en question ne peut pas être exclue avec certitude. Un exemple de question de fond est donné par la jurisprudence.35 Dans le doute, le SMH doit considérer l’expertise de la CFMH comme nécessaire.36