Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. Elle constitue une des bases dont dispose l’autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence (art. 7 al. 2 et 3 LPN). En matière de monuments historiques, c’est la CFMH32 qui est compétente (art. 25 al. 1 LPN, art. 23 al. 4 OPN33). Il incombe au SMH34 de déterminer la nécessité d’une expertise (art. 7 al. 1 LPN, 2e phr.). La nécessité dépendra de l’existence potentielle d’une altération sensible ou d’une question de fond. L’exigence de l’altération sensible ne doit pas être interprétée sévèrement.