Selon l'art. 3 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (al. 1), et ce quelle que soit l’importance de l’objet protégé.30 Ils s'acquittent de ce devoir notamment en attachant des charges ou des conditions aux autorisations ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b).