Il y a accomplissement d’une tâche de la Confédération si une décision concerne un domaine du droit qui relève de la compétence de la Confédération et qui est effectivement régi au niveau fédéral, et qu’en outre cette décision est susceptible d’avoir un effet sur la protection des sites et du paysage ou la protection du patrimoine. La jurisprudence a notamment admis que l’octroi de dérogations pour la construction dans l’espace réservé aux eaux ainsi que l’octroi de concessions d’utilisation des eaux constituent des tâches de la Confédération.29