3 et 6 LPN28 sont directement applicables lorsqu'un acte juridique d'une autorité constitue une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Il y a accomplissement d’une tâche de la Confédération si une décision concerne un domaine du droit qui relève de la compétence de la Confédération et qui est effectivement régi au niveau fédéral, et qu’en outre cette décision est susceptible d’avoir un effet sur la protection des sites et du paysage ou la protection du patrimoine.