bénéficier de l’application de l’art. 3 al. 2 LC. En effet, le « rajout » actuel est situé dans la bande riveraine transitoire, mais au moins ne se superpose-t-il au ruisseau souterrain « que » sur une portion de 1,50 m. Le sas/cage d’escalier projeté s’y superposerait sur une longueur supplémentaire de 10 m. Ce faisant, la non-conformité au droit serait drastiquement accentuée.