2 OEaux est de portée autonome et n’autorise ni modification ni agrandissement, au motif que toute installation sise dans l’espace réservé aux eaux est par essence contraire au droit, peu importe notamment que l’installation concernée soit ou non conforme à la zone. Certes cette jurisprudence concerne une installation sise hors de la zone à bâtir. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à ce que la durée de vie de la construction initialement autorisée et devenue contraire au droit soit limitée le plus possible.26 Ainsi, il faut se demander si ce raisonnement ne devrait pas s’appliquer indépendamment de la zone d’affectation.