nouveaux plans et prescriptions (art. 3 al. 1 LC). Ils peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). D’ailleurs, la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral postule que la garantie de la situation acquise prévue par l’art. 41c al. 2 OEaux est de portée autonome et n’autorise ni modification ni agrandissement, au motif que toute installation sise dans l’espace réservé aux eaux est par essence contraire au droit, peu importe notamment que l’installation concernée soit ou non conforme à la zone.