La demande de dérogation doit être motivée (art. 34 al. 2 LC). Dans sa demande de dérogation, la partie intimée ne fait pas valoir de motif important.22 L’affirmation selon laquelle « l’agrandissement n’entrera pas en contact avec le ruisseau et n’exercera en conséquence aucune influence sur la qualité, la température ou le débit de l’eau du ruisseau » ne constitue pas un motif important mais relève de la pesée des intérêts. Celle-ci n’incombe pas au ou à la maître de l’ouvrage mais est du ressort de l’autorité. La notion de motif important correspond à celle de « circonstances particulières » au sens de l’art. 26 LC (cf. consid. 4b ci-dessous) ;