d) Il résulte de ce qui précède que la construction de la cage d’escalier ouest dans l’espace réservé aux eaux, respectivement dans la bande latérale riveraine transitoire, n’a pas fait l’objet d’un examen. Il n’est pas contesté que cette construction nécessite des dérogations au sens de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux et de l’art. 48 al. 4 LAE, la partie intimée a d’ailleurs déposé la demande correspondante mais seulement s’agissant de cette dernière disposition. Le dépôt d’une telle dérogation est en tout cas nécessaire car la cage d’escalier