Dans la décision attaquée, la préfecture mentionne seulement que « plusieurs éléments du projet se situent dans l’espace réservé aux eaux ou sur la canalisation du ruisseau K.________ ». Cependant, elle ne cite expressément que la pompe à chaleur et la passerelle, renvoyant pour l’essentiel aux rapports officiels (ou décision). Au demeurant, la préfecture était visiblement d’avis que, pour ces deux objets, non seulement la dérogation à l’art. 48 LAE, mais également la dérogation à l’art. 41c OEaux (bien que non demandée) pouvait être octroyée (cf. consid. 3.61 s.