Dans son « rapport officiel » (en réalité une décision formelle, cf. art. 5b al. 3 LAE, 2e phr. [« décider »], et qui aurait dû comme telle être intégrée au dispositif de la décision attaquée, cf. art. 9 al. 2 let. b LCoord) du 14 septembre 2022 concernant un projet de construction situé dans l’espace réservé aux eaux au sens de l’art. 36a LEaux, l’OACOT a statué positivement au sujet de l’existence d’une zone densément bâtie au sens de l’art. 41c OEaux.