pas non plus que le cours d’eau en question traverse des parcelles privées ou qu’il fasse l’objet d’une parcelle distincte, propriété de la collectivité publique. En effet, en tant que détenteurs de la souveraineté sur les eaux (art. 76 al. 4 Cst.16), les cantons peuvent édicter des restrictions d’utilisation pour toutes les eaux sises sur leur territoire, y compris les eaux privées.17 Dans le canton de Berne, toutes les eaux courantes, c’est-à-dire ayant « creusé un lit », sont assujetties à la législation en matière d’entretien et d’aménagement des eaux (art. 3 al. 1 et 2 LAE).