Sous réserve de la renonciation, au moyen de la planification, à la fixation de l’espace réservé aux eaux conformément au droit fédéral, les prescriptions susmentionnées sont applicables à toutes les eaux de surfaces courantes, y compris les tronçons qui ont été enterrés (art. 41c al. 6 OEaux a contrario, art. 3 al. 1 LAE). La protection contre les crues, la protection du cours d’eau contre de nouvelles constructions et installations et la garantie d’accès pour travaux d’entretien aux tuyaux peuvent en effet être pertinentes même pour les cours d’eau enterrés.15 Il n’importe