3 LAE que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 48 al. 4 LAE). Autrement dit, pour l’octroi de la dérogation en matière de police des eaux, le droit cantonal exige – en plus des conditions imposées par le droit fédéral en matière d’espace réservé aux eaux (zone densément bâtie, absence d’intérêt prépondérant opposé) – l’existence d’un motif important (art. 48 al. 4 LAE).