1 LAE, 1e phr.). Le service compétent de la DTT accorde l'autorisation, à moins que le projet ne porte atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement (art. 48 al. 3 LAE). Il est notamment porté atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement lorsque l'accès aux eaux est entravé (art. 39a OAE, let. b), lorsque des eaux sont mises sous terre ou sous voûtage (art. 39a OAE, let. f) ou lorsque des frais supplémentaires résultant du projet sont à prévoir pour l'aménagement ou l'entretien des eaux (art. 39a OAE, let. h). ll ne peut être dérogé à l’art. 48 al. 3 LAE que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.