al. 3 LAE, les communes peuvent définir dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier quelles parties de l'espace réservé aux eaux sont densément bâties au sens du droit fédéral ; en l'absence de définition, il revient au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, à savoir l’OACOT13, de décider si une zone est densément bâtie. A l’intérieur d’une zone reconnue densément bâtie, les conditions de l’implantation imposée et de l’intérêt public ne s’appliquent pas.14