Selon la règle générale fixée par le droit fédéral (art. 41c al. 1 OEaux), dans l’espace réservé aux eaux ou dans les bandes riveraines transitoires, ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics (p. ex. chemins pour piétons et de randonnée pédestre, centrales en rivières, ponts). L’art. 41c al. 1 OEaux énumère des motifs de dérogation de façon exhaustive. En particulier, les autorités peuvent autoriser les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties, à la condition qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Selon l’art. 5b